Article 867 — Code de procédure pénale
Toute demande de récusation d’un Premier Président de la Cour d’Appel, des membres de la Cour suprême, doit faire l’objet également, sous peine de nullité, d’une requête adressée au Président de la Cour suprême.
La requête doit désigner nommément le ou les Magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.
Le Président de la Cour suprême désigne la Chambre chargée de connaître de la demande de récusation.
La requête en récusation ne dessaisit pas le Magistrat dont la récusation est proposée.
Toutefois, le Président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il soit sursis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de l’arrêt ou du jugement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle