Article 866 — Code de procédure pénale
L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance a faculté de récusation.
Les Magistrats du Ministère public ne peuvent être récusés.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle
L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance a faculté de récusation.
Les Magistrats du Ministère public ne peuvent être récusés.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle