Article 861 — Code de procédure pénale
Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article précédent puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de Juges, à la demande du Ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle