SARIYA chargement…

Article 860 — Code de procédure pénale

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au Siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction et les Tribunaux de ce lieu de détention sont compétents pour connaître de toutes infractions qui lui sont imputées.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle