Article 86 — Code de procédure pénale
Est puni d’une amende de 100 000 francs, quiconque en violation des dispositions de l’article 85 ci-dessus :
1- en cas de crime ou délit flagrant, s’éloigne du lieu de l’infraction avant la clôture des opérations nonobstant la défense qui lui en avait été faite par l’Officier de Police judiciaire ;
2- en cas de crime ou de délit flagrant, refuse de se prêter aux opérations de vérification d’identité ordonnées par un Officier de Police judiciaire ou un Agent de Police judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle