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Article 858 — Code de procédure pénale

La partie intéressée qui comparaît volontairement devant une Cour, un Tribunal ou un Juge d’Instruction, n’est reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles sont de nature à faire naître une suspicion légitime.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle