Article 856 — Code de procédure pénale
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le Ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, le prévenu, l’accusé, soit par la partie civile.
La requête doit être notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour suprême.
La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Le Procureur général près la Cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la Chambre criminelle le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle