Article 855 — Code de procédure pénale
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Chambre criminelle de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le Cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle