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Article 854 — Code de procédure pénale

L’arrêt rendu, soit après communication, soit sur opposition, est notifié aux parties.

La partie civile, le prévenu ou l’accusé, qui succombe dans la demande en règlement de Juges qu’il a introduite peut être condamné à une amende qui n’excédera pas la somme de 10.000 francs.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle