Article 847 — Code de procédure pénale
En cas d’empêchement du Greffier, le Magistrat qui a présidé l’audience à laquelle le jugement a été rendu, est autorisé dans les formes spécifiées à l’article précédent à signer seul ledit Jugement ou arrêt.
En y procédant, celui-ci vise l’autorisation du Président de la Cour d’Appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle