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Article 846 — Code de procédure pénale

Si par l’effet d’un événement quelconque, un arrêt ou un Jugement n’a pu être signé par le Juge ou le Président de la formation collégiale qui a rendu la décision, il en est référé par le Procureur général près la Cour d’Appel devant la Chambre que tient le Premier Président, laquelle, sur les conclusions du Ministère public, autorise le Juge indiqué pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder sa signature de la mention :

« Par empêchement de monsieur X ... qui a ainsi jugé et par autorisation du Président de la Cour d’Appel».

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle