Article 845 — Code de procédure pénale
Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée peut, en la remettant au Greffe, s’en faire délivrer une expédition sans frais.
Lorsqu’il n’existe aucune expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, il est procédé, au vu des mentions portées au plumitif d’audience, au prononcé d’un nouvel arrêt ou jugement.
Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, ou que le plumitif a disparu, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquées ou reprise intégralement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle