Article 840 — Code de procédure pénale
Le demandeur autorisé à s’inscrire en faux doit effectuer la consignation d’amende.
L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux est notifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie :
1- de la quittance de consignation d’amende ;
2- de la requête et de l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle