SARIYA chargement…

Article 84 — Code de procédure pénale

Est puni d’une amende de 500 000 francs, quiconque aura, dans les lieux où a été commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et sans y être habilité, modifié l’état des lieux avant les premières opérations de l’enquête judiciaire ou effectué des prélèvements quelconques, à moins que les modifications ou prélèvements ne soient commandés par les exigences de la vérité, de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.

Si la destruction de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la Justice, la peine est un emprisonnement de trois ans et une amende de 3 000 000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle