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Article 839 — Code de procédure pénale

Le Président statue dans le mois du dépôt de la requête au Greffe, après avis du Procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle