Article 837 — Code de procédure pénale
Lorsque les actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la Cour ou le Tribunal qui a connu du faux ordonne qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il est dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison sont renvoyées dans les dépôts d’où elles ont été tirées ou sont remises aux personnes qui les ont communiquées, dans le délai de quinzaine à compter du jour du jugement ou de l’arrêt, à peine d’amende de 5000 francs contre le Greffier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle