Article 836 — Code de procédure pénale
Si une Cour ou un Tribunal trouve dans l’examen du procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, le représentant du Ministère public ou le Président transmet les pièces au Ministère public près la juridiction, soit du lieu où le délit paraît avoir été commis, soit du lieu où l’accusé ou le prévenu peut être saisi.
La juridiction peut décerner à cet effet un mandat d’amener.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle