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Article 835 — Code de procédure pénale

Le prévenu ou l’accusé peut être requis de produire et de former un corps d’écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fait mention et les dispositions des articles 243-43 à 243-47 dans le Code pénal pourront être appliquées.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle