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Article 833 — Code de procédure pénale

La pièce est rejetée du procès si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il est passé outre à l’instruction et au Jugement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle