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Article 826 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire lorsqu’ils accomplissent publiquement quelques actes de leur ministère, exercent aussi les fonctions de police réglées par l’article 821 ci-dessus, et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dressent procès-verbal du délit et envoient ce procès-verbal s’il y a lieu, ainsi que les auteurs, devant le Procureur de la République.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle