Article 825 — Code de procédure pénale
A l’égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crime ou de tous autres crimes flagrants et commis à l’audience de la section judiciaire de la Cour suprême, de la Cour d’Appel statuant en matière criminelle, il est procédé comme indiqué à l’article 824 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle