Article 821 — Code de procédure pénale
Lorsqu’à l’audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l’un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le Président ou le Juge les fait expulser.
S’ils résistent à ses ordres ou s’ils rentrent, le Président ou le Juge ordonne de les arrêter et les conduire à la maison d’arrêt.
Il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal et, sur l’exhibition qui en est faite au surveillant-chef de la maison d’arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle