Article 820 — Code de procédure pénale
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions maliennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui est soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission de faits commis à l’étranger et qualifiés de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome, si les faits sont punis par la législation de l’Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l’Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne.
A cette fin, le Ministère public s’assure auprès de la Cour pénale internationale qu’elle décline expressément sa compétence et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre Etat n’a demandé son extradition.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle