Article 82 — Code de procédure pénale
En cas de crime ou délit flagrant, l’Officier de Police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de cette infraction.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle