Article 819 — Code de procédure pénale
En application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions maliennes, toute personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission de faits qualifiés de tortures au sens de l’article 32115 du Code pénal sur le territoire national ou hors de celui-ci quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction.
La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère public et à condition que le suspect soit trouvé ou ait sa résidence habituelle ou occasionnelle sur le territoire national.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle