Article 817 — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus à l’article 816 ci-dessus, la poursuite est intentée à la requête du Ministère public et la juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue , celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, d’une embarcation ou d’un véhicule ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord de l’aéronef ou de l’embarcation, celle du lieu de départ, de destination ou d’interception, sauf dispositions particulières contraires.
A la demande du Ministère public ou des parties, le Président du Tribunal et le Premier Président de la Cour d’Appel du ressort peuvent renvoyer la connaissance de l’affaire devant un Tribunal plus voisin du lieu de commission de l’infraction.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle