Article 815 — Code de procédure pénale
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un élément constitutif a été accompli au Mali.
En cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité malienne par l’autorité du pays où le délit a été commis.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle