Article 814 — Code de procédure pénale
Tout malien qui, hors du territoire national, est soupçonné d’avoir commis ou participé à la commission d’un fait qualifié de crime et puni par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes.
Tout malien qui, hors du territoire du Mali, est soupçonné d’avoir commis ou participé à la commission d’un fait qualifié de délit et puni par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Il en sera de même si l’inculpé, l’accusé ou le prévenu n’a acquis la nationalité malienne qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.
Toutefois, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé, l’accusé ou le prévenu justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu la grâce.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle