Article 811 — Code de procédure pénale
Le ministre en charge de la Justice peut prescrire au Procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour suprême les actes judiciaires, arrêts ou Jugements par lesquels, les Juges des Cours d’Appel, Chambres criminelles et autres juridictions de première instance excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le Procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense.
La Chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu et l’annulation vaut à l’égard de tous.
Les parties sont renvoyées devant la juridiction autrement composée qui a rendu la décision attaquée ou une juridiction de même ordre et de même degré.
Toutefois en matière pénale, la cassation dans ce cas ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie qui avait fait l’objet d’une condamnation définitive.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle