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Article 810 — Code de procédure pénale

L’arrêt ou Jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée.

Il est inséré d’office au Journal officiel et sa publication faite dans les journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge de l’Etat.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle