Article 81 — Code de procédure pénale
Les Officiers et les Agents de Police judiciaire informent par tout moyen laissant trace écrite les victimes de leur droit :
1- d’obtenir réparation du préjudice subi ;
2- de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le Parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le Juge d’Instruction ;
3- d’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un Avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par application des textes relatifs à l’assistance judiciaire ou autres dispositions pertinentes ;
4- d’être dans les mêmes conditions assistées par un représentant de l’Institution nationale chargée des Droits de l’Homme.
Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs présumés des faits et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui peuvent être prononcées à leur encontre.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle