Article 806 — Code de procédure pénale
Lorsqu’il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux, notamment en cas de décès, ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou de causes d’excuses légales ; en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a eu au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.
Dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour suprême annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour, sur la réquisition de son Procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa premier ci-dessus.
Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle