Article 805 — Code de procédure pénale
En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour procède directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l’affaire est en état, si la Cour reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les Jugements et arrêts et tous actes qui font obstacle à la révision.
Elle fixe les questions qui peuvent être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant le cas, devant la Cour d’Appel statuant en matière criminelle ou la Cour d’Appel autrement composée, ou devant une Chambre criminelle ou un Tribunal correctionnel autre que celui qui a connu de l’affaire ou devant celui-ci autrement composé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle