Article 804 — Code de procédure pénale
Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre en charge de la Justice à la Cour suprême.
Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur l’ordre du ministre en charge de la Justice jusqu’à ce que la Cour suprême ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle