Article 803 — Code de procédure pénale
Le droit de demander la révision appartient :
1- au ministre chargé de la Justice, soit d’office, soit sur réclamation ;
2- au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal;
3- après la mort du condamné ou son absence déclarée, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre en charge de la Justice aura donné soit d’office, soit sur la réclamation des parties.
Dans le quatrième cas prévu à l’article 802 ci-dessus, le droit de demander la révision appartient au ministre chargé de la Justice seul qui agit après avoir fait procéder à toutes les recherches et vérifications utiles.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle