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Article 80 — Code de procédure pénale

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du Procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de dix jours, renouvelable une fois, dès lors qu’il n’existe pas de garde à vue.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans ne peuvent être différées, le Procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa premier ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle