Article 8 — Code de procédure pénale
L’action publique est une prérogative exercée au nom de la société par le Ministère public chargé de requérir l’application de la loi pénale.
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les Magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle