Article 799 — Code de procédure pénale
Lorsque les faits retenus par les premiers Juges ne constituent pas une infraction ou lorsque les textes invoqués ne leur sont pas applicables, l’annulation de l’arrêt attaqué ou dont il est fait pourvoi ne donne pas lieu à renvoi.
L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au Procureur général près la Cour suprême par extrait signé du Greffier, lequel extrait est adressé au Magistrat chargé du Ministère public près la Cour ou le Tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties à la diligence de ce Magistrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle