Article 787 — Code de procédure pénale
Les arrêts rendus par la Section judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles que des voies de recours ci-après :
a) un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ;
b) un recours en interprétation peut être exercé contre les décisions obscures ou ambigües ;
c) une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle