Article 783 — Code de procédure pénale
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de loi.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle