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Article 78 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire remettent sans délai les dénonciations, procès- verbaux et autres actes faits par eux dans le cadre de leur compétence au Procureur de la République du ressort qui est tenu d’examiner sans retard les procédures et de requérir, s’il y a lieu, l’ouverture d’une information.

Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont chargés directement de constater, les Officiers de Police judiciaire transmettent aussi, sans délai, les dénonciations qui leur sont faites au Procureur de la République qui procède comme il est dit à l’alinéa précédent.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle