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Article 777 — Code de procédure pénale

Conformément à la loi sur l’organisation judiciaire, en cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres Magistrats.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle