Article 77 — Code de procédure pénale
Toute autorité constituée, tout fonctionnaire public, Agent public ou préposé de l’administration ou Officier public, tout Agent du secteur privé qui, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sur-le-champ au Procureur de la République près le Tribunal dans le ressort duquel l’auteur ou le suspect peut être trouvé et de transmettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En matière de prévention et de détection des transferts du produit du crime, les Agents publics appropriés et les Agents du secteur privé ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger sont tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.
Les autorités compétentes partagent cette information avec les autorités compétentes d’autres Etats Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à une Convention, le réclamer et le recouvrer.
Le non-respect de ces dispositions est constitutif d’une faute susceptible d’exposer son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice de poursuites pénales pour complicité passive.
Les associations et les organisations visées à l’article 9 du présent Code peuvent également faire des dénonciations au Procureur de la République ou à l’autorité administrative.
La personne qui a fait une dénonciation à l’autorité administrative est dispensée de l’obligation visée aux alinéas précédents.
A défaut de traitement par le Procureur de la République ou l’autorité administrative, dans un délai de trois mois, la dénonciation peut être rendue publique.
Toute personne qui est témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, est tenue d’en donner avis au Procureur de la République.
N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, et que son auteur a agi de bonne foi et de manière désintéressée.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle