Article 768 — Code de procédure pénale
Dès que le défendeur dépose son mémoire en défense et au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin, l’affaire est réputée en état et remise à la Chambre criminelle.
Le Président de la Chambre désigne un Conseiller en qualité de rapporteur.
Le rapporteur établit sans délai son rapport et le remet avec le dossier, le tout pour être communiqué au Ministère public. Dès que celui-ci a conclu, le Président de la Chambre procède à l’enrôlement de l’affaire.
La Chambre statue après lecture du rapport à l’audience.
Les Conseils des parties sont entendus après la lecture du rapport s’ils le demandent.
La Cour statue après que le Ministère public ait pris la parole.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle