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Article 767 — Code de procédure pénale

Le Greffe de la Cour suprême constate par un procès-verbal dressé en la forme administrative, le défaut de production du mémoire ampliatif ou du mémoire en défense dans les délais impartis.

La déchéance est prononcée d’office par la Cour suprême.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle