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Article 763 — Code de procédure pénale

L’Avocat du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour suprême, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier à ce Greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi.

Il doit en outre, sous peine d’irrecevabilité, acquitter, au Greffe de la Cour suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle