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Article 76 — Code de procédure pénale

Sont compétents le Juge d’Instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ou celui du lieu de détention lorsque l’une de ces personnes est détenue pour une autre cause.

Est également compétent tout Juge d’Instruction saisi par le Procureur général ou le Procureur de la République conformément aux dispositions des articles 53 et 63 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle