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Article 758 — Code de procédure pénale

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le Greffier lui en délivre reçu.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle