Article 757 — Code de procédure pénale
Sont dispensés de consignation :
1- les condamnés à une peine criminelle, correctionnelle ou à une peine de Police ;
2- les Agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’Etat ;
3- les personnes qui bénéficient de l’assistance judiciaire, munies d’une décision du bureau d’assistance judiciaire de la Cour suprême, ou d’un autre bureau d’assistance judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle