Article 751 — Code de procédure pénale
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’Instruction que s’il y a pourvoi du Ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1- lorsque l’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;
2- lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3- lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4- lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5- lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
6- lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle