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Article 751 — Code de procédure pénale

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre de Contrôle de l’Instruction que s’il y a pourvoi du Ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1- lorsque l’arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;

2- lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

3- lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;

4- lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;

5- lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;

6- lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle